Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce)
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus ; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.