Article 35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.
Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours.
Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.
Toutefois les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.