Article 33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.
Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Les procès-verbaux comportent en annexe la liste émargée des membres présents. Ils sont signés par le président et le secrétaire et transmis au Premier ministre dans le mois qui suit la date de la séance.