Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Les services accomplis dans les collectivités territoriales ou les territoires d'outre-mer par les agents de ces collectivités et territoires admis dans les instituts régionaux d'administration par la voie du concours interne sont assimilés à des services accomplis pour le compte de l'Etat en vue de leur classement dans le corps dans lequel ils sont titularisés.