Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après la date de son admission ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration.
L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.