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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout en partie de leur scolarité. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois.

Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de scolarité se substituent à celles obtenues pendant le temps d'études correspondant de la période précédente.

Sur proposition du jury, les élèves non classés en application du sixième alinéa de l'article 25 du présent décret peuvent être autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

Les conditions d'accès à ces corps sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés. Les élèves définitivement admis sont nommés dans le corps de catégorie B avec une ancienneté décomptée à partir du premier jour de leur scolarité à l'institut.

Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue aux deux alinéas qui précèdent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.