Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout en partie de leur scolarité. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois.
Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de scolarité se substituent à celles obtenues pendant le temps d'études correspondant de la période précédente.
Les élèves non classés peuvent être, sur proposition du jury prévu à l'article 25 ci-dessus, autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B suivants :
- secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat ;
- secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement agricole ;
- secrétaire administratifs de l'Office national des forêts ;
- rédacteurs à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
- secrétaires administratifs de préfecture ;
- secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;
- secrétaires administratifs des services techniques centraux et extérieurs de l'aviation civile.
Les conditions d'accès à ces corps sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés. Les élèves définitivement admis sont nommés dans le corps de catégorie B avec une ancienneté décomptée à partir du premier jour de leur scolarité à l'institut.
Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue aux deux alinéas qui précèdent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.