Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Au vu des démissions constatées en cours de scolarité, le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tard deux mois avant la fin de la formation, modifier l'arrêté prévu par l'article 11 du présent décret dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.
Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.
Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.