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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Au vu des décisions prises par le jury, dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée en position de détachement dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services des Communautés européennes ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les élèves inscrits sur la liste choisissent leur corps et l'administration dans laquelle ils seront affectés selon leur ordre de classement. Deux mois au plus tard avant la fin de la scolarité, sur proposition des ministres intéressés et au vu des démissions constatées, le ministre chargé de la fonction publique peut modifier l'arrêté prévu par l'article 15 du présent décret dans la limite maximale de 10-% des postes offerts. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.
Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services extérieurs doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.

Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction du temps de scolarité et éventuellement des services antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps.

Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés.