Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre de la fonction publique.
Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.
L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la formation.
A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.
A l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.
Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.