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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves de la promotion concernée ou de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury.

Le classement est établi par le jury d'après total des points obtenus pas chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignants.

Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, le jury convoque les intéressés pour les départager.

Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants.

Les modalités des épreuves de classement, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.