Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. Ces derniers peuvent par la suite être exclus de la scolarité par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition motivée du directeur de l'institut, après avis du président du jury désigné en application de l'article 25 du présent décret.