Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
A l'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information, dont l'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.
La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l'article 26 ci-après.
La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.
Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :
1° Administration centrale ;
2° Administration territoriale de l'Etat ;
3° Administration scolaire et universitaire.
Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la formation ainsi que les modalités de l'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.