Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
La scolarité peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon les modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.