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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


La scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois, à l'exception de celle des élèves analystes qui dure dix-huit mois. Elle comprend un stage, qui peut être scindé en plusieurs périodes et qui est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans les services des Communautés européennes ou dans les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans une organisation internationale intergouvernementale, et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement.

Les stages sont organisés par les directeurs des instituts régionaux d'administration dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique. Ces directeurs sont responsables du déroulement des stages. Ils arrêtent la note de stage, compte tenu des avis formulés par les chefs de service auprès desquels le stage est effectué.

Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.