Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
La scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois, à l'exception de celle des élèves analystes qui dure dix-huit mois. Elle comprend un stage dans les administrations, les services extérieurs, les établissements publics de l'Etat ou dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement.
Les stages sont organisés par les directeurs des instituts régionaux d'administration dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique. Ces directeurs sont responsables du déroulement des stages. Ils arrêtent la note de stage, compte tenu des avis formulés par les chefs de service auprès desquels le stage est effectué.
Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.