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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant leur entrée dans les instituts.

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante. Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.