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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.

Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

Ceux qui avaient la qualité d'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et le traitement indiciaire des élèves de l'institut.