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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, des territoires d'outre-mer ou de militaire soumis aux dispositions du statut général des militaires sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'institut.