Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.