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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 9 et 11-1 ci-dessus pour l'inscription aux concours s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports des âges limites. La limite d'âge opposable aux candidats au concours interne est celle qui permet aux intéressés d'avoir, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, satisfait à l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessous.