Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Les jurys des trois concours prévus aux articles 9, 11 et 11-1 sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis.
Les jurys peuvent, pour chacun des concours, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir par ordre de mérite une liste complémentaire des candidats aptes à être admis dans le cas où des vacances viendraient à se produire avant l'entrée des candidats admis dans les instituts, pour quelque cause que ce soit.
En aucun cas, il ne peut être procédé à la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date fixée pour le début de la scolarité à l'institut régional d'administration.