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Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les conditions de durée d'activités professionnelles et d'exercice de mandats définies au I de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent, à cette même date, être âgés de moins de quarante ans.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.