Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Le concours interne est ouvert aux candidats en fonction à la date de clôture des inscriptions, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui comptent quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi civil ou militaire à cette même date. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Sont considérés comme emplois civils, au titre du présent article, les emplois de fonctionnaire, de fonctionnaire stagiaire, d'auxiliaire, d'agent contractuel, d'ouvrier de l'Etat ainsi que les emplois de même nature relevant des collectivités locales ou d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale.