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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires :

1° De la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

2° Du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.