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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

1° Titres et diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II ou au niveau I en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3° Diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou revêtus de son visa, sanctionnant un cycle d'au moins trois années d'études supérieures.

Les candidats au concours externe spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

1° Titres et diplômes visés à l'alinéa précédent ;

2° Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique ;

3° Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III, dans les spécialités informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission, en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité.

En outre, donnent accès aux concours externes les titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés aux titres français requis.

A titre exceptionnel, les candidats aux concours externes mentionnés ci-dessus ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La commission peut entendre les candidats.

- La commission est composée :

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

- d'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère ou de son représentant ;

- d'un directeur d'institut de préparation à l'administration générale ou de centre de préparation à l'administration générale.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.