Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Les diplômes donnant accès au concours externe sont les titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les candidats au concours spécial externe visé au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires :
1° Soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2° Soit de l'un des diplômes désignés ci-après :
- maîtrise d'informatique appliquée à la gestion ;
- licence d'informatique ;
- diplôme de programmateur d'études délivré par l'institut de programmation de Paris ;
- diplôme d'expert en traitement de l'information délivré par l'institut de programmation de Paris ;
- diplôme d'études supérieures et techniques en information délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
- diplômes de programmateur expert en système informatique délivré par l'institut de programmation de Grenoble ;
- diplôme d'ingénieur de l'institut des sciences de l'université de Montpellier-II (option Informatique et gestion) ;
- diplôme d'ingénieur du centre universitaire des sciences et techniques de l'université de Clermond-Ferrand (option Informatique appliquée à la gestion) ;
- diplôme universitaire de technologie d'informatique ;
- brevet de technicien supérieur (gestion et exploitation des centres informatiques ou services informatiques ) ;
- diplôme de premier cycle Technique informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
A titre exceptionnel, les candidats aux concours externes mentionnés ci-dessus ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La commission peut entendre les candidats.
- La commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
- d'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère ou de son représentant ;
- d'un directeur d'institut de préparation à l'administration générale ou de centre de préparation à l'administration générale.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. prend effet à la date de sa publication, à l exception de ses articles °6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui prendront effet à compter de la date d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2001.