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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 %, ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.

Au vu de cet arrêté, lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite au concours.