Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles de justifier au 31 décembre de l'année du concours de la possession de l'un des diplômes requis en vertu de l'article 10 du présent décret. Les candidats admis au concours qui ne peuvent à cette dernière date l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.