Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Chaque année, pour chaque institut, les concours prévus aux articles 10 à 12 pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.
En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par l'institut régional d'administration de Lille dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.