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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Chaque année, trois concours pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts aux candidats remplissant respectivement les conditions prévues aux articles 9, 11 ou 11-1 ci-après.

En outre, des concours spéciaux sont ouverts dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 24 avril 1971 susvisé.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, ni plus de trois fois à l'un des trois concours.

Le nombre total de places offertes au titre de chacun des trois concours est fixé, chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 %, ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 %, ni supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.

Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique. Ce report ne doit pas conduire à majorer de plus de 10 % le nombre de postes initialement offerts aux candidats au concours sur lequel les postes non pourvus sont ainsi reversés.