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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)


Le conseil d'administration de chacun des instituts régionaux d'administration comprend, outre son président, nommé pour trois ans par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ainsi que trois fonctionnaires appartenant aux administrations dans lesquelles peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

2° Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où il est installé l'institut ou leurs représentants ;

3° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités et désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

4° Un représentant des personnels enseignants à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut ;

5° Trois personnalités qualifiées dont deux désignées sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

6° Un représentant du personnel administratif et de service en fonctions à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

7° Un ancien élève de l'institut nommé sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut, ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

8° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 2° et 8° du présent article a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les trois fonctionnaires mentionnés au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 3°, 5° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes et achève le mandat de son prédécesseur.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.