Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1357 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Les travaux susceptibles d'être effectués en application de l'article 8 de la loi susvisée du 23 décembre 1964 sont les suivants :
1° Travaux énumérés à l'article 1er du décret n° 64-1356 du 30 décembre 1964 ;
2° Travaux autorisés par le ministre de la construction ou son délégué en application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée.