Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration)
Les instituts régionaux d'administration :
a) Contribuent au recrutement des corps administratifs de catégorie A de l'Etat et des établissements publics de l'Etat désignés à l'article 7 ci-dessous et assurent aux élèves ainsi recrutés une formation administrative les rendant aptes à exercer les fonctions qui leur seront confiées dans les administrations dans lesquelles ils seront affectés ;
b) Participent, en liaison avec les administrations et les organismes intéressés, à la formation et au perfectionnement en cours de carrière des fonctionnaires;
c) Collaborent à des actions de coopération administrative internationale;
Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les conventions avec les administrations de l'Eta et les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de l'Etat et de ces collectivités ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre de la coopération administrative internationale.