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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-509 du 22 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-509 du 22 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Peuvent bénéficier des dispositions précitées les officiers de carrière se trouvant, à la date de leur mise en service détaché, à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration en remplissant les conditions ci-après :

Grade : officier supérieur, capitaine ou lieutenant de vaisseau, ou assimilés ;

Ancienneté de services : soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont au moins cinq ans en qualité d'officier.

Les colonels ou les officiers d'un grade correspondant doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade. Les médecins en chef, les pharmaciens chimistes en chef et les vétérinaires biologistes en chef doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de leur échelon de leur grade.