Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
Sont abrogés :
Le décret n° 62-1225 du 18 octobre 1962 à l'attribution aux fonctionnaires du congé non rémunéré prévu à l'article 36-5° de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966 relatif à l'attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l'Etat du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ;
L'article 12 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat en tant qu'il concerne le congé pour l'éducation ouvrière.