Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.