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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)


Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.