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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)


La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.