Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-474 du 15 juin 1984 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE L'ETAT DU CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE)
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.