Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.