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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 MODIFIE ET COMPLETE LE D 53960 DU 30-09-1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES :)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 MODIFIE ET COMPLETE LE D 53960 DU 30-09-1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES :)

Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.