Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.