Article 56 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 56 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
L'avancement de la 2e classe a la 1ère classe ces professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de 1ère classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il est prononcé, d'une part,, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du conseil national des unités après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Pour l'avancement de la 2e à la 1ère lasse des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil scientifique de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces liste sont transmises aux troupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil scientifique de l'établissement.
Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnée à l'alinéa qui précède, les professeurs peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.
Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe et fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.