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Article 49-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 49-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et dans les disciplines pharmaceutiques, les recrutements prévus au b du 2° de l'article 42 sont organisés dans chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités.

I. - Ces recrutements sont ouverts aux maîtres de conférences et aux maîtres-assistants relevant de la discipline, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du recrutement, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision de la commission de spécialistes mentionnée au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

Le nombre des recrutements effectués en application du présent article est égal au tiers des emplois offerts au précédent concours d'agrégation dans la discipline. Lorsque le nombre des emplois offerts au titre de l'agrégation n'est pas un multiple de trois, le reste est reporté pour entrer dans le calcul du prochain recrutement dans la discipline effectué au titre du présent article.

II. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Les instances prévues au présent alinéa siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé.

Ces candidatures sont ensuite soumises à la section compétente du Conseil national des universités.

III. - La section compétente du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois offerts à ce mode de recrutement. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.

L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois offerts à ce mode de recrutement dans la discipline.

Les candidats inscrits sur cette liste et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application du II de présent article, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'application du présent article.