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Article 49-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 49-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur.

Les candidats au second concours doivent être, à la date de clôture des inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés au 1° ci-dessus. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au premier concours ne peut être inférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au second concours, d'une part, et aux concours ouverts en application du 3° et du 4° de l'article 46, d'autre part.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter :

a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon ;

b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités.

Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.