Article 49-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Article 49-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)
Dans les disciplines juridiques, politiques. économiques et de gestion, ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques, un concours national d'agrégation est organisé pour chaque discipline correspondant à une section du Conseil national des universités.
I. - Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
II. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours et, dans les disciplines pharmaceutiques, les spécialités au sein de chaque discipline ainsi que le nombre des emplois offerts au titre de chacune de ces spécialités.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation du concours et le contenu des épreuves. Pour les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon. Pour les disciplines pharmaceutiques, les épreuves doivent comporter une appréciation des titres, travaux et services des candidats ainsi qu'un entretien et une épreuve pédagogique ; l'admissibilité est prononcée après l'appréciation des titres, travaux et services et l'entretien avec le candidat.
III. - Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur panai les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé, connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
Les candidats déclarés admis font l'objet d'un classement au sein de chaque concours avec mention, dans les disciplines pharmaceutiques, pour chaque candidat, de la spécialité au titre de laquelle il a concouru.
Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés. Dans les disciplines pharmaceutiques, les affectations des candidats ont lieu dans les mêmes conditions sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves des concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.