Articles

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 45 à 48, tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 43, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation.

I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 46.

II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 45.

La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 47, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.

La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.

III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation au conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 48 examine les candidatures dans les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes.

La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.

L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement.

La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.