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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Les concours prévus à l'article 43 se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

I - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend pour chaque candidature les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

II - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission est composée exclusivement de professeurs titulaires et de membres de corps assimilés. Elle transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

III - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement.