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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ainsi que dans les disciplines pharmaceutiques :

a) Par les concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur ;

b) Au choix, dans la limite du tiers des emplois offerts au a ci-dessus.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux recrutements organisés en application du présent article.