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Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)


L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.